CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L282

En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.