Article L273 A
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Table des matières de l’article
§13Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 2621.
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 20172, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.