Article L260
§14Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts1, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
§2La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20252, les dispositions issues du I de l'article précité3, à l'exception du b du 8°4, et des II à VI5 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.