CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L25

En vigueur depuis le 18 août 1993
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

§2A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.

§3Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.