Article L247 C
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce1 est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime2, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code3 est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code4.
Modification effectuée en conséquence de l'article L. 351-4 du Code rural et de la pêche maritime5.