CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L238

En vigueur depuis le 31 décembre 1992
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

§2La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

§3Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.