Article L236
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§1La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.
§2La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
§3Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
§4L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.