CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L230

En vigueur depuis le 8 décembre 2013 · 1 renvoi
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§1Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

§2Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

§3La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.