CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L228 C

En vigueur depuis le 25 octobre 2018
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente.