CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article L22
En vigueur depuis le 1er juillet 1981
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§18Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles.
§2Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente.