CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L203

En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.