CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L183

En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.