Article L177 A
§12Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre1, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services2, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code3.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre4, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services5, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code6.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 20237, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.