Article L175
§19En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 14061 et 15022 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 20103.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20254, les dispositions issues du I de l'article précité5, à l'exception du b du 8°6, et des II à VI7 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.