Article L172 I
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts1, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20232, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.