Article L172 H
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§11Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales1, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.