CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L171 A

En vigueur depuis le 15 juillet 1985 · 1 renvoi
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§1Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.