Article L166 FA
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§1L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale1 selon les modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-160 du même code2 et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 706-1603.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 115-II4.