CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L153 A

En vigueur depuis le 30 décembre 2015
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§1Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.