CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article L153 A
En vigueur depuis le 30 décembre 2015
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.