Livre des procédures fiscalesArticle L152 B
En vigueur depuis le 14 juin 2018 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale1, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code2 peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.