CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L152 B

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · 2 renvois
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§1Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.