CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L15

En vigueur depuis le 1er janvier 1982
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§1En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.