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Article L147 A

En vigueur depuis le 1er mars 2022 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.