Article L147 A
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§15Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique1, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 20212, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.