CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L144

En vigueur depuis le 1er janvier 2015 · 1 renvoi
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§1Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.