CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article L141 A
En vigueur depuis le 12 mai 1996
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§13Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.