CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L137

En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article

§1Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.