Article L135 ZJ
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés mentionnés à l'article 706 du code de procédure pénale1 disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts2, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre3.