CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L135 ZC

En vigueur depuis le 15 juin 2025 · 3 renvois
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§1Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit, aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et aux données juridiques immobilières.