Livre des procédures fiscalesArticle L135 Z
En vigueur depuis le 31 décembre 2018 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du dixième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts1.