CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L135 A

En vigueur depuis le 1er mai 2008 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Conformément à l'article L. 6362-1 du code du travail, l'administration fiscale communique aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle de la formation professionnelle continue.

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.