Article L133
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§12Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts1.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20222, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20213.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20224.