CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article L131
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.