CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L124

En vigueur depuis le 12 juin 2011 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.

Modification effectuée en conséquence de l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation.