CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L10 B

En vigueur depuis le 2 juin 2024 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38,225-5 et 225-6, le deuxième alinéa de l'article 321-1 et les articles 321-6 et 421-2-3 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.

Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 24-IV.