CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L103 C

En vigueur depuis le 8 août 2015 · 1 renvoi
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§1L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement.