CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L103 A

En vigueur depuis le 1er janvier 2007
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Table des matières de l’article

§1L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

§2L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

§3Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103.