Article A80 CB-3-6
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§1Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-51 sont convoqués :
§2-par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ;
-par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ;
-par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 32.
§3Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers.