CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article A277-4

En vigueur depuis le 25 janvier 1984
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§1Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

§2Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.