CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article A26-4

En vigueur depuis le 5 janvier 1993
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§1Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.

§2Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.

§3Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.

§4Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.