Article 72
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§1Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
§2la quotité du timbre ;
§3un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
§4la date de l'apposition ;
§5le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
§6la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.