CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 72

En vigueur depuis le 31 mars 2000
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§1Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

§2la quotité du timbre ;

§3un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

§4la date de l'apposition ;

§5le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

§6la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.