Article 51 septies F
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§1Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
§2Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.