CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 51 septies E

En vigueur depuis le 5 janvier 1993
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

§2La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

§3La date et l'heure de la constatation ;

§4Les index du compteur à ce moment ;

§5Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

§6Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

§7Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.