Article 4 M
Table des matières de l’article
§16Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts1 les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
§21° Elevages de volailles :
§3Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
§4Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
§52° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
§63° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
§7Soient élevés en stabulation permanente,
§8Et soient revendus :
§9Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
§10Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.