CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 4 M

En vigueur depuis le 31 mars 2002 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

§2Elevages de volailles :

§3Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

§4Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

§5Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

§6Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

§7Soient élevés en stabulation permanente,

§8Et soient revendus :

§9Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

§10Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.