Article 191
Table des matières de l’article
§12A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts1, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement.
§2Cette notification comprend les informations suivantes :
§31° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 1902, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;
§42° La nature des mesures mises en œuvre ;
§53° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
§64° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;
§75° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.