CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 149

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
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§1Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.

§2Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.

§3Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.