CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 80

En vigueur depuis le 31 août 2003
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.