Article 65 A
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§18Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
§2Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
§3Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
§4Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
§5Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
§6Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.