Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§15Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies1, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.
§21A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.