CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 41 duovicies H

En vigueur depuis le 1er janvier 2004 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

§2Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;

§3Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;

§4Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;

§5Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;

§6Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.