Article 404 F
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§16Le fractionnement prévu au 5° de l'article 3961 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
§2L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
§3Par dérogation aux dispositions de l'article 4012, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
§4Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
§5Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa3 sont applicables.