CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 38 sexdecies R

En vigueur depuis le 31 mars 2002 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

§2Une copie du bilan d'ouverture ;

§3Des tableaux présentant :

§4a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

§5b. Pour les éléments amortissables :

§6Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

§7La valeur nette comptable restant à amortir ;

§8La durée d'utilisation restant à courir ;

§9c. (Abrogé)

§10Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.