Article 38 sexdecies R
Table des matières de l’article
§14Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q1, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
§21° Une copie du bilan d'ouverture ;
§32° Des tableaux présentant :
§4a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
§5b. Pour les éléments amortissables :
§6Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
§7La valeur nette comptable restant à amortir ;
§8La durée d'utilisation restant à courir ;
§9c. (Abrogé)
§103° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.